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La dotation initiale de la Fondation est fixée à 100 000 FCFA par fondateur.

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Écrit par Administrator   
13-03-2008
PROJET DE STATUTS DE LA FONDATION DES EMIGRES SENEGALAIS
 

PREAMBULE

La Fondation des Emigrés Sénégalais est une organisation apolitique, neutre et laïque. Elle est indépendante et se dote des ressources suffisantes lui permettant d’assurer son fonctionnement en toute autonomie. Elle résulte de la volonté des fondateurs d’affecter des biens et ressources à la mission d’utilité publique consistant à contribuer à l’amélioration des conditions de vie des émigrés sénégalais et de leurs familles restées au pays, donc de participer au développement économique et social de la Nation.

Outre les moyens financiers et matériels d’intervention, la poursuite de cette mission nécessite que soient noués des partenariats stratégiques avec des associations et organismes du pays d’origine et du pays d’accueil, particulièrement actifs dans le domaine des migrations, du codéveloppement, des questions de genre, de la culture, de la construction de la paix, de la coopération au développement et de la sensibilisation-formation d’une manière générale. Ces partenariats permettront d’informer l’opinion publique locale, d’impliquer les entités privées et la société civile et d’impulser l’engagement politique des Gouvernements des pays d’origine des émigrants dont l’implication est indispensable dans la protection de leurs ressortissants et dans l’organisation de leur contribution au développement de leur propre pays.

La Fondation reste ouverte à toutes les organisations publiques ou privées, nationales ou internationales susceptibles de cheminer avec elle dans la poursuite de ses objectifs.

Le présent statut fixe les dispositions relatives à :

-       la création de la Fondation ;

-       l’administration et le fonctionnement de la Fondation ;

-       le contrôle de la Fondation ;

-       Le régime fiscal de la Fondation.

 

CHAPITRE I : CREATION DE LA FONDATION

ARTICLE 1 – DE LA DENOMINATION DE LA FONDATION

Il est constitué entre les adhérents aux présents statuts une fondation de droit commun sénégalais dénommée Fondation des Émigrés Sénégalais régie par la loi n° 95-11 du 07 avril 1995, le décret n° 95 415 du 15 mai 1995 portant application de ladite loi, les lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 2 – DU SIEGE DE LA FONDATION

Le siège social de la Fondation des Émigrés Sénégalais est à Dakar ; il pourra être transféré en tout autre lieu sur le territoire national par décision du conseil de fondation.

ARTICLE 3 – DE LA DUREE DE LA FONDATION

La Fondation des Émigrés Sénégalais est créée pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4 - DU BUT DE LA FONDATION 

La Fondation des Emigrés Sénégalais est une organisation à but non lucratif dont la mission essentielle est de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des émigrés sénégalais et de leurs familles restées au pays.

ARTICLE 5 – DE  L’OBJET DE LA FONDATION

Suivant le but ci-dessus défini, la Fondation a pour objet, dans le respect des lois et règlements en vigueur au Sénégal :

1)    de promouvoir le bien-être de tous les émigrés sénégalais, de fournir des infrastructures nécessaires (équipements de santé, d’éducation, culture, etc.) aux familles d’immigrés restées dans le pays d’origine ;

2)    de fournir des services (juridiques, sociales, assurances, regroupement familial, réinsertion au retour, taxes à payer avant émigration, informations sur la fiscalité des agences privées d’emplois et sur les modèles de contrats de travail, respect des droits humains, promotion de l’emploi extérieur, etc.) aussi bien aux nouveaux candidats à l’émigration qu’aux familles des émigrés restées au pays ;

3)    de travailler étroitement avec les émigrés, les autorités des pays d’immigration et les différents services de l’État sénégalais, en vue d’améliorer les conditions de vie des émigrés et de leurs familles ;

4)    de promouvoir le codéveloppement, le retour sans aucune condition contraignante des émigrants dans leur pays d’origine ;

5)    de lutter contre les tares de l’émigration (fuite des cerveaux, traite et exploitation de femmes et des enfants, coût élevé de la vie dans les pays d’immigration, terrorisme de toute nature, VIH/Sida, drogue, délinquance urbaine, l’émigration irrégulière, l’emploi “illégal”, fraudes et abus dans les contrats de travail, etc.) tout en proposant des formules souples et flexibles comme les séjours périodiques (quotas, coupons, contrats temporels), etc. ;

6)    d’établir une base de donnée sur l’immigration – émigration au Sénégal en vue d’éclairer la prise de décision ;

7)    fournir un cadre de réflexion et d’action aux personnes physiques ou morales qui souhaitent intervenir pour la réalisation des objectifs définis ci-dessus.

ARTICLE 6 – DES FONDATEURS

Les Fondateurs de la Fondation des Emigrés Sénégalais sont les personnes physiques et morales ayant la capacité juridique de faire une libéralité, qui ont pris l’initiative de mettre en place la Fondation, versé leur part de dotation initiale et exprimé un engagement solennel à poursuivre ses objectifs dans le respect des présents statuts et du règlement intérieur. Leurs noms figurent à l’annexe 1 des présents statuts.

ARTICLE 7 – DE L’ADMISSION D’UN FONDATEUR

L’admission d’un fondateur est prononcée par le Conseil de Fondation délibérant à la majorité absolue des voix, sur proposition des fondateurs. Le fondateur agréé présente à l’occasion un acte d’apport et d’engagement motivé et signé, libère sa participation à la dotation initiale de la Fondation dans les trois jours qui suivent l’acte du conseil de fondation prononçant son admission.

Les personnes morales nationales et internationales dont les buts et les missions coïncident avec les objectifs de la Fondation peuvent acquérir la qualité de fondateur. Le titre de fondateur peut également être décerné aux personnes physiques ou morales qui rendent ou qui ont rendu des services signalés à la Fondation.

La qualité de fondateur se perd :

-          par démission ;

-          par décès ;

-          par radiation prononcée par le Conseil de Fondation pour motifs graves.

ARTICLE 8 – DE LA DOTATION INITIALE DE LA FONDATION

La dotation initiale de la Fondation est fixée à 100 000 CFA par fondateur. La totalité des versements recueillis représente plus de 30% des sommes nécessaires au financement des activités de la Fondation, conformément aux textes en vigueur.

La nature, le montant, les modalités de versement de la dotation initiale et sa répartition entre les différents fondateurs sont annexés aux présents statuts. Un compte bloqué est ouvert pour recevoir la participation des Fondateurs à la dotation initiale. Le blocage des fonds avant la reconnaissance d’utilité publique est effectué par le Conseil de Fondation. L’attestation bancaire du blocage des fonds est annexée aux présents statuts.

ARTICLE 9 – DES AUTRES RESSOURCES DE LA FONDATION

Les autres ressources de la fondation sont constituées par :

  • les ressources provenant des prestations de service de la Fondation ;
  • les souscriptions publiques autorisées par l’autorité administrative compétente ;
  • des loteries et tombolas payantes ;
  • des subventions de l’Etat ou des collectivités publiques ;
  • des subventions privées provenant d’autres fondations nationales ou étrangères, organismes assimilés et bailleurs de fonds divers ;
  • des revenus générés par la gestion de la dotation initiale ;
  • le revenu des biens ;
  • les dons, legs et parrainages ;
  • les ressources créées à titre exceptionnel et, s’il y’a lieu, avec l’agrément de l’autorité compétente.

 

CHAPITRE II – ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DE LA FONDATION

ARTICLE 10 – DE LA TUTELLE ADMINISTRATIVE DE LA FONDATION

L’autorité exerçant la tutelle administrative est le Ministère des Finances conformément à l’article 11 du décret n° 95-415 du 15/05/1995.

ARTICLE 11 – DE LA TUTELLE TECHNIQUE DE LA FONDATION

Compte tenu de son ambition consistant à améliorer les conditions de vie des émigrés sénégalais, la tutelle technique de la Fondation est exercée par la structure publique chargée des émigrés sénégalais.

ARTICLE 12 – DE L’ADMINISTRATION DE LA FONDATION

Les organes d’administration de la Fondation sont :

  • le Conseil de Fondation ;
  • le Comité de Gestion.

ARTICLE 13 – DU CONSEIL DE FONDATION


A.13.1 Composition du Conseil de Fondation

Le Conseil de Fondation est composé des fondateurs et des personnes physiques ou morales cooptées par les fondateurs pour un mandat de quatre (4) ans, renouvelables. Tout fondateur n’occupant pas de poste dans l’exécutif est membre de droit du Conseil de Fondation. Le président du Comité de Gestion est membre du Conseil de Fondation.

Les membres du Conseil de Fondation désignent parmi eux un président pour une durée de 4 ans. Le mandat du président est également renouvelable une fois. Le nombre des membres du Conseil de Fondation est fixé à … personnes.

En cas de vacance, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif par la prochaine assemblée générale. Le renouvellement du conseil a lieu tous les quatre (4) ans. Les membres sortants sont rééligibles.

Les membres du Conseil de Fondation ne peuvent recevoir de rétribution pour les fonctions qu’ils exercent au sein du conseil. Toutefois, ils peuvent recevoir des indemnités et des remboursements pour les déplacements et les missions effectués pour le compte de la Fondation.     

L’Etat peut désigner un ou plusieurs représentants siégeant au Conseil de Fondation avec voix délibérative. Le nombre de représentants de l’Etat ne peut dépasser le tiers des membres du conseil.

 

A.13.2 Compétence du Conseil de Fondation

Le Conseil de Fondation est l’organe suprême de la Fondation. Il est investi d’une mission générale de réalisation du but de la Fondation, de l’affectation à ce but des biens de la Fondation et la surveillance de la gestion du patrimoine et des ressources de la Fondation, notamment la bonne utilisation des ressources destinées à la réalisation des missions de la Fondation. En particulier, le Conseil de Fondation :

  • choisit les membres du comité de gestion parmi les fondateurs ;
  • approuve les statuts et règlement intérieur de la Fondation ;
  • désigne les commissaires au compte et les membres de la cellule de contrôle interne ;
  • adopte le budget et le programme annuel d’action présentés par le comité de gestion ;
  • approuve les comptes annuels présentés par le comité de gestion ;
  • décide souverainement de l’orientation générale des interventions de la Fondation et de l’attribution des dons, prêts et de l’assistance de la Fondation ;
  • adopte et veille à la bonne application du manuel de procédures ;
  • assure la réalisation de l’objet de la Fondation ;
  • veille à la bonne gestion des ressources et patrimoine de la Fondation ;
  • édicte des directives à l’attention du comité de gestion.

Le Conseil de Fondation est seul compétent pour modifier les statuts et décider de la dissolution de la Fondation.

 

A.13.3 Prise de décisions du Conseil de Fondation

Les décisions du Conseil de Fondation sont prises à la majorité simple des membres présents. Toutefois, une majorité des deux tiers est requise pour les décisions portant sur :

  • le transfert du siège de la Fondation ;
  • l’élection et la destitution du Président du Conseil de Fondation.

 

A.13.4 Présidence du Conseil de Fondation

La présidence du Conseil de Fondation est assurée par une personne physique élue parmi les membres du conseil, en raison de ses compétences et de son dévouement à la cause de la Fondation. Le mandat du président est renouvelable une seule fois sur deux mandats successifs.

Le Président du Conseil de Fondation représente la Fondation dans tous les actes de la vie civile. Il est l’ordonnateur général des fonds ; à ce titre, il contresigne les instruments de mouvement des comptes de la Fondation émis par le comité de gestion. En cas d’empêchement du président, ses fonctions sont exercées par le vice président élu dans les mêmes conditions.

 

A.13.5 Tenue des réunions du Conseil de Fondation

Le Conseil de Fondation se réunit au moins une fois tous les quatre mois sur convocation de son président. Toutefois, lorsque les circonstances l’exigent, une réunion extraordinaire peut être convoquée à l’initiative du président ou du tiers des membres du Conseil de Fondation. L’ordre du jour est fixé par le président du conseil ou, le cas échéant, par les membres ayant pris l’initiative de la réunion.

L’ordre du jour est transmis aux membres quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion fixée. Un membre du comité de gestion assure le secrétariat des réunions du Conseil de Fondation.

Le Conseil de Fondation ne délibère valablement que si, outre le président, au moins la moitié des membres est présente ou représentée. Dans le cas où le quorum ne serait pas atteint, une seconde réunion est convoquée dans les quinze (15) jours suivants. A cette seconde réunion, le conseil peut valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents. Toutefois, le conseil ne pourra délibérer que sur les questions prévues au premier ordre du jour. Chaque membre présent dispose d’une voix ; en cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Les personnes habilitées à convoquer une réunion du conseil peuvent, en fonction de l’ordre du jour, proposer l’invitation de toute personne dont la participation est jugée nécessaire pour éclairer les décisions. La personne invitée prend part à la réunion du conseil, mais sans droit au vote.

ARTICLE 14 – DU COMITE DE GESTION

Le comité de gestion est composé de trois membres choisis au sein du Conseil de Fondation et désignés individuellement par celui-ci.

Le comité de gestion est l’organe exécutif chargé de l’administration et de la gestion du patrimoine et des activités de la Fondation, sur délégation de pouvoir du Conseil de Fondation.

Les membres du comité de gestion désignent en leur sein un président qui devient alors l’administrateur exécutif de la Fondation.

Le comité de gestion, en particulier :

  • prépare le budget annuel soumis à l’adoption du Conseil de Fondation, qu’il exécute en recettes et dépenses, ainsi que le programme annuel d’activités ;
  • tient, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les livres de comptes et états financiers relatifs à la gestion de la Fondation ;
  • fixe chaque année des termes de référence aux différentes commissions opérationnelles ;
  • recrute le personnel de la Fondation conformément au manuel de procédures. Ce personnel sera choisi en priorité parmi les fondateurs, en fonction de leurs compétences techniques.

ARTICLE 15 – DE LA COMPTABILITE DE LA FONDATION

La Fondation tient sa comptabilité et établit des comptes annuels conformément aux normes et méthodes comptables en vigueur au Sénégal. Les procédures utilisées par la Fondation sont précisées dans son manuel de procédures.

 

CHAPITRE III – CONTROLE DE LA FONDATION

Le conseil de fondation est chargé de veiller, d’une manière générale, à la bonne gestion des ressources de la fondation. Il exerce, conformément au manuel de procédures, un contrôle permanent sur la gestion assurée par le comité de gestion.

ARTICLE 16 - DE LA CELLULE DE CONTROLE

A.16.1 Composition de la Cellule de Contrôle Interne

La cellule de contrôle est composée de deux membres choisis par le Conseil de Fondation en raison de leur expertise et en dehors du conseil de fondation.
Les contrôleurs internes sont nommés par le conseil de Fondation pour une durée de quatre (4) ans renouvelable une fois ; leur rémunération ainsi que le mode de fonctionnement de la cellule sont  précisés dans le manuel de procédures.
Le président du conseil de la Fondation ou l’Administrateur exécutif peut confier des missions spécifiques à la cellule de contrôle interne qui rend compte de ces missions. La cellule de contrôle interne rend également compte de ses missions au conseil de fondation.

A.16.2. Compétence de la cellule de contrôle interne

La cellule de contrôle interne contrôle la bonne gestion de la Fondation.

Elle doit, à ce titre :

  • s’assurer du respect des objectifs fixés par le conseil de Fondation ;
  • veiller à la bonne application du manuel de procédures ;
  • s’assurer de la fiabilité des comptes annuels et contrôler la gestion administrative et financière de la Fondation ainsi que la conformité de la tenue des comptes aux lois et normes comptables en vigueur au Sénégal et aux  usages et procédure uniformément appliqués ;
  • veiller au respect, par la Fondation, des lois et règlements en vigueur au Sénégal ;
  • veiller à la sauvegarde des actifs et patrimoine de la Fondation.

ARTICLE 17 – DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

A.17.1. Mission du Commissaire aux Comptes

Le commissaire aux comptes est chargé de vérifier la sincérité et la régularité des comptes de la Fondation et la conformité des actes de la Fondation avec ses objectifs et la réglementation en vigueur. Il peut se faire communiquer tous les documents ou informations qu’il estime nécessaires à l’exercice de sa mission. Il présente au conseil de Fondation les rapports et les résultats de ces travaux.

A.17.2. Désignation du Commissaire aux Comptes

Le conseil de Fondation désigne, à la création de la Fondation, un Commissaire aux Compte titulaire et un Commissaire aux comptes suppléant choisis parmi les membres de l’ordre des experts et évaluateurs agréés du Sénégal et inscrits au tableau de l’ordre dans la section des commissaires aux comptes, dans le strict respect des incompatibilités et interdictions prévues à l’article 38 de la loi 95-11 du 07 avril 1995.

 Le commissaire aux comptes est nommé pour deux (02) exercices ; ses fonctions expirent après la réunion du conseil de Fondation statuant sur les comptes du deuxième exercice.

ARTICLE 18 – DU CONTROLE DE L’ETAT

 Le Conseil de fondation doit faire connaître  dans les trois (03) mois, à l’autorité administrative de tutelle, tous les changements survenus dans l’administration ou la direction de la Fondation.

Le conseil de Fondation prononce et entérine, à la majorité des deux tiers de ses membres, la  dissolution volontaire en cas d’impossibilité permanente pour la Fondation de réaliser son but ou d’assurer son fonctionnement. La décision ne devient définitive qu’après notification régulière au Ministre chargé des finances.

Le ministre chargé des finances pourra décider de la dissolution de la fondation lorsque :

  1. de graves irrégularités portant sur le mode de gestion ou de fonctionnement de la Fondation ont été constatées par l’autorité administrative de tutelle ou portées à sa connaissance pour appréciation et qui compromettent l’ordre public et les bonnes mœurs, l’intérêt général ou l’intérêt patrimonial de la Fondation ;
  2. le but a cessé d’être réalisable ou a été réalisé ou est devenu lucratif, illicite ou contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs ;
  3. en cas de retrait de la reconnaissance d’utilité publique, la décision de dissolution volontaire ou légale est prise conformément aux conditions prévues par la loi et le décret instituant la Fondation d’utilité publique.

ARTCLE 21 - DE LA LIQUIDATION DE LA FONDATION

La dissolution de la Fondation entraîne la liquidation de ses biens. L’actif net résultant de la liquidation est attribué à une autre Fondation ou une association reconnue d’utilité publique ayant un but similaire ou connexe désigné par le conseil de Fondation lors de sa dernière réunion avec l’approbation des autorités de tutelle.

En aucun cas les biens de la fondation y compris la dotation initiale ne pourront faire retour sous une forme ou sous une autre aux Fondateurs ou à leurs parents et alliés.

ARTICLE 22 – DE LA RESPONSABILITE CIVILE DE LA FONDATION


La Fondation est civilement responsable des dommages qu’elle cause aux tiers dans le cadre de ses activités. Les membres du conseil de Fondation et le comité de gestion, sont selon le cas, individuellement ou solidairement responsable conformément aux dispositions du code des obligations civiles et commerciales, envers la Fondation ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux Fondations soit des fautes commises dans l’exercice de leurs fonctions.
L’action en responsabilité civile contre la Fondation, par le conseil de fondation, le comité de gestion, se prescrit selon les lois et règlements en vigueur au Sénégal.

 

CHAPITRE V – REGIME FISCAL

ARTICLE 23 – DU REGIME FISCALE DE LA FONDATION

La Fondation est soumise au régime fiscal de droit commun applicable aux Fondations conformément à la loi et au décret instituant la Fondation d’utilité publique.

 

 
Dernière mise à jour : ( 14-03-2008 )
 

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